Le droit des sociétés a été modifié au 1er janvier 2023
Une modification importante concerne les entreprises avec une perte de capital ou un surendettement.
Définition
Perte de capital : les pertes reportées sont supérieures à la moitié du capital et des réserves
Surendettement : les pertes reportées sont supérieures au capital et aux réserves.
Deux modifications sont très importantes :
- Le conseil d’administration peut être rendu responsable s’il n’a pas surveillé la solvabilité de la société.
Jusqu’à présent, le conseil d’administration n’assumait une responsabilité que s’il ne surveillait pas les résultats de l’entreprise. Il doit dorénavant surveiller également la solvabilité de la société, donc sa trésorerie (par exemple en établissant un budget de trésorerie).
- En cas de perte de capital ou de surendettement, les sociétés qui n’ont pas d’organe de révision doivent mandater un réviseur pour auditer leurs comptes.
Vous trouverez ci-dessous le nouvel article 725 du code des obligations. La notion de célérité est également nouvelle, obligeant le conseil d’administration et les réviseurs à agir rapidement en cas de doute.
Autres éléments du nouveau droit des sociétés :
- Une plus grande flexibilité du capital (marge de fluctuation)
- La possibilité de tenir les assemblées générales sur plusieurs sites (art. 701a), à l’étranger (art. 701b) ou de manière virtuelle (art. 701d) – attention il faut que les statuts le prévoient.
- La communication par moyens électroniques est étendue
- La possibilité de verser un dividende intermédiaire (sur le bénéfice réalisé durant l’année)
- Le capital-actions peut être constitué en monnaie étrangère
- La valeur nominale des actions peut être inférieure à 1 centime
- Il n’est plus nécessaire de passer chez le notaire et de faire auditer les reprises de biens à la constitution (pour les biens apportés par l’actionnaire à la société)
- Modification de l’attribution à la réserve générale
Art. 725 – menace d’insolvabilité
1 Le conseil d’administration surveille la solvabilité de la société.
2 Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d’administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d’assainir la société ou propose de telles mesures à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3 Le conseil d’administration agit avec célérité.
Art. 725a – Perte de capital
1 […] le conseil d’administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d’autres mesures d’assainissement […].
2 Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l’assemblée générale si la société n’a pas d’organe de révision. Le conseil d’administration nomme le réviseur agréé.
3 L’obligation de révision prévue à l’al. 2 s’éteint lorsque le conseil d’administration dépose une demande de sursis concordataire.
4 Le conseil d’administration et l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
Art. 725b – surendettement
1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation […]
2 Le conseil d’administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l’organe de révision ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3 S’il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. […]
6 Le conseil d’administration, l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.